Les documents cartographiques visés aux articles 7 et 14 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 sont constitués :
1. Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches :
a) Pour les permis H, de cinq exemplaires de la carte à l'échelle du 1/100 000 si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre n'est pas supérieure à 500 kilomètres carrés, et à l'échelle du 1/200 000 dans le cas contraire ;
b) Pour les permis M, dans tous les cas, d'un exemplaire de la carte à l'échelle du 1/100 000 et, selon les cas, de cinq exemplaires à l'échelle du 1/100 000 si la superficie est supérieure à 500 kilomètres carrés, ou du 1/50 000 si cette superficie est à la fois supérieure à 50 kilomètres carrés et inférieure ou au plus égale à 500 kilomètres carrés, ou à l'échelle du 1/20 000 et du 1/25 000 si la superficie est au plus égale à 50 kilomètres carrés.
2. Si le titre sollicité est une concession, de la carte de la zone où le titre est sollicité, à l'échelle du 1/100 000 et d'un extrait de carte comportant le périmètre sollicité produit en cinq exemplaires. Lorsque la surface du titre sollicité est supérieure à 50 kilomètres carrés, il est établi à l'échelle du 1/50 000. Lorsque la surface est à la fois inférieure ou au plus égale à 50 kilomètres carrés et supérieure à 5 kilomètres carrés, il est établi à l'échelle du 1/20 000 ou du 1/25 000. Lorsque la surface du titre sollicité est au plus égale à 5 kilomètres carrés, il est établi à l'échelle du 1/10 000.
3. Quelle que soit la nature du titre, si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre s'étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte hydrographique française établie à l'échelle se rapprochant le plus de l'échelle prescrite en 1° ou 2°.
Toutes les cartes fournies à l'appui d'une demande doivent être signées du ou des demandeurs et être présentées dans des conditions assurant leur conservation. Y sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir, les références aux systèmes de coordonnées utilisés et, éventuellement, les limites des servitudes affectant l'utilisation ou l'occupation des sols comprises en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre.