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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Les documents cartographiques visés aux articles 7 et 14 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 sont constitués :

1. Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches :

a) Pour les permis H, de cinq exemplaires de la carte à l'échelle du 1/100 000 si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre n'est pas supérieure à 500 kilomètres carrés, et à l'échelle du 1/200 000 dans le cas contraire ;

b) Pour les permis M, dans tous les cas, d'un exemplaire de la carte à l'échelle du 1/100 000 et, selon les cas, de cinq exemplaires à l'échelle du 1/100 000 si la superficie est supérieure à 500 kilomètres carrés, ou du 1/50 000 si cette superficie est à la fois supérieure à 50 kilomètres carrés et inférieure ou au plus égale à 500 kilomètres carrés, ou à l'échelle du 1/20 000 et du 1/25 000 si la superficie est au plus égale à 50 kilomètres carrés.

2. Si le titre sollicité est une concession, de la carte de la zone où le titre est sollicité, à l'échelle du 1/100 000 et d'un extrait de carte comportant le périmètre sollicité produit en cinq exemplaires. Lorsque la surface du titre sollicité est supérieure à 50 kilomètres carrés, il est établi à l'échelle du 1/50 000. Lorsque la surface est à la fois inférieure ou au plus égale à 50 kilomètres carrés et supérieure à 5 kilomètres carrés, il est établi à l'échelle du 1/20 000 ou du 1/25 000. Lorsque la surface du titre sollicité est au plus égale à 5 kilomètres carrés, il est établi à l'échelle du 1/10 000.

3. Quelle que soit la nature du titre, si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre s'étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte hydrographique française établie à l'échelle se rapprochant le plus de l'échelle prescrite en 1° ou 2°.

Toutes les cartes fournies à l'appui d'une demande doivent être signées du ou des demandeurs et être présentées dans des conditions assurant leur conservation. Y sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir, les références aux systèmes de coordonnées utilisés et, éventuellement, les limites des servitudes affectant l'utilisation ou l'occupation des sols comprises en tout ou en partie à l'intérieur de ce périmètre.