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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

En cas de fusion de permis exclusifs de recherches contigus, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 3 ci-dessus, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus et indiquant les sommets et les limites de chacun des permis fusionnés et ceux du nouveau permis.

La demande indique, outre les éléments énumérés au quatrième alinéa de l'article 15 ci-dessus :

a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacun desdits permis et du permis devant résulter de la fusion ;

b) Le nom proposé pour le nouveau permis ;

c) La date proposée pour la prochaine expiration de la validité de ce permis ;

d) L'effort financier minimum souscrit par le demandeur pour ledit permis.

Une copie de la demande et de ses annexes est adressée au ministre chargé des mines et aux préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétents.