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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Afin de justifier ses capacités techniques et financières, le demandeur fournit les pièces énumérées aux articles 3 et 4 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, assorties de l'engagement de respecter l'obligation prévue par l'article 24 (A, 5°) dudit décret.

Dans le cas où une caution financière serait fournie, elle doit être accompagnée de l'extrait de la délibération de la séance du conseil d'administration qui l'a autorisée.