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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Le mémoire technique visé aux articles 7 et 14 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 a pour objet de justifier les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région. Il fournit, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.

Si la demande porte sur les hydrocarbures, le mémoire technique doit préciser géologiquement le système pétrolier qui est envisagé à l'intérieur du périmètre sollicité. Il fournit des renseignements sur les roches mères, les réservoirs et les pièges que recèle la zone, en s'appuyant sur les résultats des études ou des travaux déjà effectués.