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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

La demande par laquelle la prolongation d'un titre minier est sollicitée indique :

- les nom et domicile du ou des demandeurs ;

- la durée de la prolongation ;

- dans le cas des permis H, dans les limites du permis en vigueur, le ou les périmètres de forme simple fixés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 que le titulaire demande à conserver compte tenu de la réduction de superficie prévue par le code minier.