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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

La demande d'extension d'un titre minier et ses annexes comprennent les pièces énumérées aux articles 3, 4 et 7 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, ou aux articles 3, 4 et 14 du même décret s'il s'agit d'une concession. Elles sont adressées au ministre chargé des mines dans les conditions fixées par lesdits articles.

S'il s'agit d'une concession visée à l'article 29-IV du code minier, la demande doit comporter l'engagement prévu par le second alinéa de l'article 30 du décret précité.

Les copies de la demande et de ses annexes sont fournies comme il est indiqué à l'article 9 ci-dessus.