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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

1. Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches, le programme des travaux envisagé, visé à l'article 7 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, indique :

a) Le descriptif technique des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la première période de validité du permis pour la reconnaissance et l'exploration de la superficie demandée ;

b) L'échelonnement envisagé de ces travaux pendant la première période de validité ;

c) L'effort financier minimum que le pétitionnaire s'engage à consacrer à l'exécution de ces travaux ;

d) Les études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux.

e) L'engagement du demandeur à présenter au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans le mois qui suivra l'octroi du permis, le programme de travaux du reste de l'année en cours, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante et, au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de l'année écoulée ;

f) Si le permis porte sur les hydrocarbures, l'engagement du demandeur à n'extraire du sol ou du sous-sol que les liquides et gaz nécessaires à l'étude du gisement sans compromettre l'application ultérieure des méthodes d'exploitation propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final en hydrocarbures du gisement.

2. Si le titre sollicité est une concession, le descriptif des travaux d'exploitation comporte :

a) Le descriptif technique des travaux permettant l'exploitation en vue de laquelle le titre est demandé ;

b) La date prévue pour la mise en exploitation ;

c) Les perspectives de production résultant de la mise en oeuvre des travaux d'exploitation envisagés ;

d) Les études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;

e) Si la concession porte sur les hydrocarbures, l'engagement du demandeur de solliciter une extension de la concession dans les meilleurs délais au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un gisement déborde les limites de la concession et si la surface correspondante n'est pas couverte par un titre minier de même nature.