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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes)

La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation d'un titre minier visée à l'article 31 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995 et ses annexes sont présentées :

- s'il s'agit d'une mutation entre vifs, par le cédant et le cessionnaire, s'il s'agit d'une amodiation, par l'amodiant et l'amodiataire et, dans les deux cas, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte de cession ou d'amodiation ;

- s'il s'agit d'une mutation par décès, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se sont substituée, dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession ;

- s'il s'agit d'une mutation consécutive à la dissolution de la société titulaire, par le mandataire ou le liquidateur, dans les six mois qui suivent la publication de l'annonce légale relative à la dissolution.

La demande indique le nom des demandeurs et les éléments caractéristiques du titre minier pour lequel l'autorisation est demandée : nature du titre, substances sur lesquelles il porte, surface, le ou les départements intéressés, date de l'acte institutif et, s'il y a lieu, dates des actes l'ayant modifié.

Elle indique, en outre :

- s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant ;

- s'il s'agit d'une concession, l'adresse du lieu où le cessionnaire ou l'amodiataire compte établir le siège principal de son exploitation.

A la demande est annexée une copie conforme de la convention de mutation ou de l'acte de cession ou du contrat d'amodiation, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article 119-6 du code minier.

Sont annexées également, pour ce qui concerne le cessionnaire, les renseignements et pièces prévus à l'article 3 ci-dessus et les pièces justificatives des capacités techniques et financières visées à l'article 7 ci-dessus.