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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche en application de l'article L. 951-5 du code de l'éducation et de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche en application de l'article L. 951-5 du code de l'éducation et de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche)


Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'agent peut cumuler avec ses fonctions une activité accessoire mentionnée à l'article 1er.
Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.