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Article R53-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R53-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sauf décision contraire du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés et prélèvements relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 1° bis, 3° et 4° du I et aux 1° et 2° du III de l'article R. 53-10 sont adressés, lorsque l'analyse a été effectuée, au service central de préservation des prélèvements biologiques en vue de leur préservation.