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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction)


Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 13-1 du décret du 31 décembre 2001 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.