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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction)


I. - Les membres des corps des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Classe normale

Classe normale

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Classe supérieure

Classe supérieure

7e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 38 du même décret puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.