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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques)


I. - Les ascendants et descendants qui ont donné leur accord dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés des modifications apportées au champ des comparaisons pouvant être réalisées à partir de leur empreinte génétique par le présent décret et du droit à l'effacement dont ils disposent en application de l'article R. 53-14-2 du même code. Les comparaisons résultant des modifications opérées ne pourront être réalisées qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette information.
II. - Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnés au III de l'article R. 53-10 du code de procédure pénale et réalisées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent également être enregistrés au fichier, sur demande du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire agissant sur ses instructions, et pour les personnes mentionnées au cinquième alinéa du III, sous réserve du recueil de leur accord dans les conditions prévues au sixième alinéa.