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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

I. ― Les nominations au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale relevant du ministre chargé de l'agriculture sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 3, selon les modalités suivantes :

1° Après inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui appartiennent à un corps relevant de l'autorité de rattachement concernée ou sont affectés dans un service ou un établissement pour lequel les agents régis par le présent décret sont rattachés à cette autorité et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins neuf années de services publics ;

2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé, qui relèvent de l'autorité de rattachement concernée ou sont affectés dans un service ou un établissement pour lequel les agents régis par le présent décret sont rattachés à cette autorité, et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins sept années de services publics.

II. - Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

III. - Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie par la même autorité de rattachement peut être augmenté à due concurrence.