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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir que le concours comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

Le nombre de postes offerts au concours, les conditions de son organisation et la nomination du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours mentionnés à l'article 6 par décision du ministre chargé de l'agriculture.