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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 :

1° Les cadres techniques de l'Office national des forêts ayant atteint le 7e échelon de leur grade ;

2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ;

3° Les techniciens de l'environnement ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien.

Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture.