Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans la catégorie correspondante en vertu du présent décret.
Les emplois attribués à une catégorie de personnel conformément à l'article 1er ci-dessus, qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie, peuvent être pourvus dans l'une des deux autres catégories.