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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-91 du 24 janvier 1990 relatif à l'intégration d'adjoints d'enseignement dans les corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-91 du 24 janvier 1990 relatif à l'intégration d'adjoints d'enseignement dans les corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Les listes d'aptitude sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Le nombre des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées dans la catégorie correspondante en vertu du présent décret.

Les emplois attribués à une catégorie de personnel conformément à l'article 1er ci-dessus, qui ne pourraient être pourvus au titre de cette catégorie, peuvent être pourvus dans l'une des deux autres catégories.