Le ministre établit, pour chaque année, la liste des fonctionnaires promouvables du corps des conseillers principaux d'éducation et prononce les avancements d'échelon dans les limites de :
a) 30 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix et inscrits sur ces listes ;
b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur ces listes.
Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'un avancement au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.