Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de professeur stagiaire par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
A l'issue d'un stage d'un an, ils sont soit titularisés, soit admis à effectuer une année de stage supplémentaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en considération pour l'avancement dans la limite d'une année.