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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)

Peuvent être promus au grade de professeur hors classe les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ayant atteint au moins le septième échelon de la classe normale et inscrits sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté pour chaque année universitaire par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.