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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)

L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a lieu au choix.

Il est prononcé pour chaque année universitaire par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

Le nombre de professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à vingt-et-un. Le nombre de promotions à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.