Les avancements au grade d'attaché principal d'administration sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , dans la limite des emplois disponibles, dans les conditions ci-après :
1° Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration de recherche et de formation comptant au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché d'administration et ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps des attachés d'administration ou tout autre corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise, au-delà de dix ans, dans un corps de catégorie B, est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services accomplis dans un corps de catégorie A.
Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.
Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal de 2ème classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.
Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités de l'épreuve de sélection professionnelle.
2° Peuvent être nommés au choix au grade d'attaché principal de 2e classe d'administration, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur , sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.
Lorsque le nombre des attachés d'administration promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application du 1° pour le calcul des nominations à prononcer en application du 2°, au titre de cette nouvelle année.
3° Peuvent être promus attachés principaux de 1re classe, au choix, les attachés principaux de 2e classe justifiant de deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.