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Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

Article 133 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale)

I. ― Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret et aux concours prévus au 3° des articles 26 et 35 ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité sont nommés en qualité de stagiaire. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, qui fait l'objet d'un rapport établi par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage , être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.