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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

L'appréciation écrite prévue à l'article 29 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le président de l'INRAE statue sur le recours dirigé par un chargé de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet.