Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée.