L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.
Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant occupé, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international dont la liste est arrêtée par le directeur général de l'établissement après consultation du comité technique d'établissement.
Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.
Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à 10 % des effectifs du corps de l'établissement.
Toutefois, lorsque le pourcentage d'ingénieur de recherche hors classe d'un établissement n'a pas permis l'accès d'un ingénieur de recherche hors classe à l'échelon spécial pendant une période d'au moins sept ans, un ingénieur de recherche hors classe remplissant les conditions pour accéder à l'échelon spécial telles que définies au présent article peut être inscrit au tableau d'avancement au titre de l'année examinée.