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Article 195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les avancements au grade de secrétaire de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix.

Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après :

1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les secrétaires de classe supérieure ainsi que les secrétaires de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont admis chaque année à subir les épreuves de sélection devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités des épreuves de sélection professionnelle.

2° Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire de classe exceptionnelle les secrétaires de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.