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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)

Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe les inspecteurs inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier d'au moins cinq années de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et avoir atteint le 5e échelon de leur grade.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent être promus au grade d'inspecteur hors classe, au choix, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.