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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Les chefs de laboratoire de 2e classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les assistants ayant atteint le 5e échelon et comptant sept années de services effectifs dans leur grade.

Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.