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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Les chefs de laboratoire de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade.

Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.