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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Les directeurs de laboratoire sont nommés au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement parmi les chefs de laboratoire de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.