Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance)
Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale parvenus au moins au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.