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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

A l'issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont titularisés ; les autres sont soit autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement d'échelon.