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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds)

Le ministre chargé des affaires sociales attribue à chaque professeur d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds une note de 0 à 100.

Cette note globale est constituée par la somme :

a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le ministre sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné.

Les inspecteurs pédagogiques s'appuient sur l'avis d'un spécialiste de la discipline enseignée, membre d'un corps d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, qui assiste l'inspecteur pédagogique dans son évaluation.

Pour le professeur chargé des fonctions de directeur des enseignements, l'appréciation porte sur son action d'organisation et d'animation pédagogique.

L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre de l'inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le ministre à l'intéressé.