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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)



Les éducateurs stagiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 dont la formation a été validée et ceux mentionnés au troisième alinéa du même article dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les éducateurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la période prévue à l'article 9 peuvent prolonger celle-ci pour une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir cette période complémentaire ou qui, à son issue, n'ont pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité d'agent public, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale.