Les directeurs des services de greffe sont recrutés :
1° Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Le concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Par voie de concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois ;
4° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des greffiers des services judiciaires ou à un corps de catégorie B du ministère de la justice, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, de neuf années au moins de services publics, dont cinq au moins de services effectifs dans l'un de ces corps.