Ils sont recrutés :
1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
a) Le premier, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre équivalent ou d'une expérience professionnelle dans les conditions prévues au décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) Le second, pour 40 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires, aux magistrats et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
2° Dans la proportion maximale d'un tiers supplémentaire des nominations prononcées en application du 1° :
a) Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire prévu au titre II du décret du 14 avril 2006 susvisé, qui détiennent au moins le grade de capitaine et justifient d'au moins quatre ans de services dans leur grade.
b) Au choix, parmi les fonctionnaires des services pénitentiaires justifiant de dix ans de services publics, dont au moins cinq ans dans un corps de même niveau que les corps de catégorie B.
Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 2° ne peut être inférieur à 1 % de l'effectif du corps, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.