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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.



Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.