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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut mettre en demeure les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.

Si cette situation persiste à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure du fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.