Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine :
Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ;
Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ;
Les modalités de communication de la note chiffrée définitive.
Les opérations relatives à la notation des fonctionnaires soumis au présent statut ne donnent pas lieu à consultation des commissions administratives paritaires.
A l'égard des fonctionnaires les mieux notés, la durée du temps passé dans chaque échelon peut être réduite à dix-huit mois, deux ans et trois ans pour les échelons comportant des durées moyennes d'ancienneté fixées respectivement à deux ans et deux ans six mois, trois ans et quatre ans.
Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur pourront être appliquées chaque année, sans toutefois qu'aucune d'elles puisse être supérieure à la réduction maximum qui est susceptible d'être accordée par application des dispositions de l'alinéa précédent.
Ces réductions et majorations sont réparties, sans consultation des commissions administratives paritaires, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959.
Les fonctionnaires les plus mal notés peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 sans observation de la procédure disciplinaire.