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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)



Les techniciens principaux de police technique et scientifique sont recrutés par voie de concours externe et interne, par spécialité, selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 précité. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé.

Les techniciens principaux de police technique et scientifique peuvent également être recrutés :

1° Par la voie d'un troisième concours, par spécialité, accessible aux candidats remplissant les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

2° Par la voie d'un examen professionnel, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau relevant du ministère de l'intérieur, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 précité sont applicables aux concours et examens professionnels mentionnés au présent article.