Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Les ingénieurs des services techniques sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves, organisé par spécialité, ouvert aux candidats titulaires :

a) Soit d'un diplôme d'ingénieur, classé au niveau 7, délivré par une école, un institut, une université ou un grand établissement habilités dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

b) Soit d'un diplôme d'architecte ;

c) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques, classé au niveau 8, dans les domaines de compétence des ingénieurs des services techniques ;

d) Soit de qualifications reconnues comme équivalentes à celles sanctionnées par l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Dans la limite de 40 % des postes offerts aux concours externe ou interne, par la voie d'un concours interne sur épreuves, organisé par spécialité, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;

2° bis Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définies au 3° de cet article.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

Lorsqu'un concours est organisé à ce titre, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder le quart du nombre total des places offertes aux trois concours mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis.

3° Parmi les élèves ingénieurs dans les conditions fixées à l'article 12 ;

4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques.

Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées en application du 4° est fixé dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2°, 2° bis et 3° et du nombre de fonctionnaires détachés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.