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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)


Peuvent être également nommés au choix au grade de délégué principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 20 ci-dessus, les délégués ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.