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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent faire l'objet des dispositions suivantes :

a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur.

b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

II. - A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires, les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale, mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être titularisés, dans leur corps.

Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.