Le ministre de l'intérieur met en oeuvre la procédure prévue à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le comité médical compétent. A défaut, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.