Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

I. - Le recrutement des aides-soignants civils au titre du 2° de l'article 10 s'effectue après sélection professionnelle conformément aux dispositions suivantes :

1° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et de classe supérieure qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée ;

2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et ceux de classe supérieure qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 suivent une formation préparant à ces diplômes. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes à la fin de la formation qu'ils ont suivie. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.

II. - L'ancienneté des candidats mentionnés au I du présent article est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et la durée maximale de formation.

III. - La formation dispensée au profit des agents sélectionnés en application du 2° du I est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents sélectionnés pour suivre cette formation exercent leurs fonctions.

Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.

IV. - Les agents recrutés dans le grade d'aide-soignant civil à l'issue de la formation mentionnée au 2° du I s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2 pendant une période de trois ans.

Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.