I. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget économique et financier sont recrutés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale dans les conditions suivantes :
1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves.
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves.
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par spécialités. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget fixe la liste des spécialités relevant notamment de la biologie, de la physique et de la chimie.
III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.