Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques)

L'avancement de grade des administrateurs et des administrateurs généraux des finances publiques s'effectue au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, dans les conditions prévues ci-après :

GRADE D'ORIGINE NOMINATION DANS LE GRADE SUPÉRIEUR
Administrateur des finances publiques
Administrateur général des finances publiques de classe normale
Ayant au moins atteint le 5e échelon 4e échelon sans ancienneté.
Ayant au moins atteint le 4e échelon 3e échelon sans ancienneté.
Ayant au moins atteint le 3e échelon 2e échelon sans ancienneté.
Ayant au moins atteint le 2e échelon 1er échelon sans ancienneté.
Administrateur général des finances publiques de classe normale Administrateur général des finances publiques de 1re classe
Ayant au moins atteint le 5e échelon 3e échelon sans ancienneté.
Ayant au moins atteint le 4e échelon 2e échelon sans ancienneté.
Ayant au moins atteint le 3e échelon 1er échelon sans ancienneté.
Administrateur général des finances publiques de 1re classe Administrateur général des finances publiques de classe exceptionnelle
Ayant au moins atteint le 3e échelon 2e échelon avec ancienneté acquise.
Ayant au moins atteint le 2e échelon 1er échelon avec ancienneté acquise.
Au 1er échelon 1er échelon sans ancienneté.


L'avancement des administrateurs des finances publiques au grade d'administrateur général des finances publiques de classe normale et des administrateurs généraux des finances publiques de classe normale au grade d'administrateur général des finances publiques de 1re classe s'effectue dans des proportions fixées par arrêté ministériel pris en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé.