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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire.

La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres.

Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.