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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

I. - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau qui remplissent les conditions pour être admis à se présenter au concours de professeur visé à l'article 19 peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. Ils sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de l'Institut Mines-Télécom.

III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.